A-29.011, r. 2 - Règlement d’application de la Loi sur l’assurance parentale

Texte complet
14. Est dispensée de faire une demande initiale de prestations:
1°  la personne qui fait une demande de prestations et qui, lors de sa demande ou au cours de la période de prestations prévue à l’article 23 de la Loi, indique au ministre son intention de bénéficier des autres types de prestations, le nombre de semaines dont elle entend bénéficier et le moment choisi;
2°  la personne qui, en application de l’article 17 de la Loi, a droit que s’ajoutent au nombre de semaines de prestations parentales ou d’adoption partageables les semaines de prestations de maternité, de paternité, parentales ou d’adoption exclusives du parent décédé non utilisées au moment du décès et qui, à ce moment, avait fait une demande initiale de prestations;
3°  la personne qui suspend le versement de ses prestations ou interrompt sa période de prestations;
4°  la personne qui modifie le nombre de semaines dont elle entend bénéficier;
5°  (paragraphe abrogé).
D. 986-2005, a. 14; D. 1074-2009, a. 1; D. 1271-2020, a. 1.
14. Est dispensée de faire une demande initiale de prestations:
1°  la personne qui fait une demande de prestations de maternité, de paternité ou de prestations parentales et qui, lors de sa demande ou au cours de la période de prestations prévue à l’article 23 de la Loi, indique au ministre son intention de bénéficier des prestations de paternité ou des prestations parentales, le nombre de semaines dont elle entend bénéficier et le moment choisi;
2°  la personne qui, en application de l’article 17 de la Loi, a droit que s’ajoute au nombre total de semaines de prestations parentales le nombre de semaines de prestations de maternité ou de paternité du parent décédé non utilisées au moment du décès et qui, à ce moment, avait fait une demande initiale de prestations;
3°  la personne qui suspend le versement de ses prestations ou interrompt sa période de prestations;
4°  la personne qui modifie le nombre de semaines dont elle entend bénéficier;
5°  (paragraphe abrogé).
D. 986-2005, a. 14; D. 1074-2009, a. 1.